Folle Entreprise Airsoft Team 61

Association sportive et ludique dédiée à toutes les disciplines de l'airsoft.
 
AccueilPortailGalerieFAQRechercherMembresS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur le forum de l'association FEAT 61 - Folle Entreprise Airsoft Team 61, basée à Saint-Langis-lès-Mortagne, tout près de Mortagne-au-Perche. Vous souhaitez découvrir l'airsoft ou êtes déjà passionnés ? Alors n'hésitez plus et rejoignez-nous dès maintenant. On vous attend. Pour la pratique de l'airsoft, nous recherchons en permanence des terrains, bâtiments désaffectés, bois privés, ... Si vous vous sentez concerné par une disponibilité de terrains, veuillez nous contacter. Nous serons heureus de vous compter comme partenaire ou membre bienfaiteur. Plus de renseignements sur ce forum ou au 02.33.25.99.41. Bonne visite.

Partager | 
 

 Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Judge Dredd
Admin
Admin


Masculin Messages: 84
Réputation: 0
Date d'inscription: 04/06/2011
Age: 23
Localisation: Caen - Saint-Langis-lès-Mortagne

MessageSujet: Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu    Mar 7 Juin - 23:44

DECRET
Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu

NOR: ECOA9850001D
Version consolidée au 28 mars 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2

La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.

Article 3

L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.

Article 4

L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.

Article 5

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] :

1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;

2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Article 6

Art. 6 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de la défense,

Alain Richard

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret


Dernière édition par Judge Dredd le Mer 8 Juin - 0:09, édité 2 fois (Raison : Post-it)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
»  ICY ANNECY LDP Le 4 mars
» Résultat 18 mars
» Manifestation 24 mars amiens
» Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 régissant l'airsoft
» Décret du 20 février 2012 relatif aux ZAPA et à l'interdiction aux voitures d'avant 1997 et motos d'avant 2004 d'entrer dans les villes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Folle Entreprise Airsoft Team 61 :: L'airsoft en France :: L'airsoft en France-